M-35.1, r. 290 - Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec

Full text
12. Mise en marché en coopération avec d’autres juridictions:
(1)  Dans le présent article:
(a)  «contingent» désigne le nombre de livres de dindons qu’un producteur de dindons a le droit de vendre dans le commerce intraprovincial par les circuits normaux de commercialisation, ou de faire vendre pour son compte par les Éleveurs dans le commerce intraprovincial au cours d’une période de temps déterminé;
(b)  «Office» désigne l’Office canadien de commercialisation des dindons institué par proclamation conformément à la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme (L.R.C. 1985, c. F-4);
(c)  «Régie» désigne la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
(d)  «système de contingentement» désigne un système en vertu duquel les Éleveurs assignent des contingents aux producteurs de dindons leur permettant de fixer et de déterminer, s’il y a lieu, les quantités de dindons de toute espèce, classe ou catégorie qui pourront être vendues dans le commerce intraprovincial par chacun ou par l’ensemble des producteurs de dindons.
Système des contingents
(2)  Les Éleveurs doivent, par règlement, instituer un système de contingentement. Les contingents sont périodiques et sont établis à l’avance pour tous les producteurs du Québec. La durée de la période ainsi que le nombre de livres et le maximum de têtes que les producteurs peuvent mettre en marché doivent y être déterminés.
(3)  Le nombre de livres de dindons produites au Québec et qu’il sera permis de vendre dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation au cours d’une même période doit être dans les limites des contingents fixés par l’Office.
(4)  (1)  Aucun règlement ne doit être établi lorsqu’il pourrait avoir pour effet de porter le total:
(a)  du nombre de livres de dindons produits au Québec et que les Éleveurs et l’Office autorisent, par contingents, de vendre dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation; et
(b)  du nombre de livres produits au Québec dont on prévoit la mise en vente dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation, et autorisé en dehors des contingents fixés par les Éleveurs à un chiffre dépassant sur une base annuelle, le nombre de livres de dindons indiqué au paragraphe 3 pour le Québec, à moins que les Éleveurs n’aient pris en considération:
i.  le principe de l’avantage comparé de production en rapport à chaque province;
ii.  tout changement du volume du marché du dindon;
iii.  toute impossibilité des producteurs de dindons d’une ou de plusieurs provinces de vendre le nombre de livres de dindons qu’ils sont autorisés à vendre;
iv.  la possibilité d’accroissement de la production dans chaque province en vue de la commercialisation;
v.  les facilités existantes pour la production et l’entreposage dans chaque province; et
vi.  l’état comparatif des frais de transport vers les marchés à partir de différents points de production et que l’Office n’ait rendu une ordonnance ou établi un règlement semblable.
(2)  Lorsque l’Office a rendu une ordonnance, ou un règlement relatif aux dispositions d’un plan de commercialisation correspondant aux dispositions du sous-paragraphe 1, les Éleveurs doivent établir un règlement similaire.
(5)  Les Éleveurs peuvent exiger de tout producteur de dindons auquel un contingent a été fixé comme condition de cette assignation, qu’il mette à la disposition de l’Office ou de son agent tous les dindons produits par lui et qui sont mis en vente en plus du contingent qui lui a été fixé à un prix ne dépassant pas la différence, s’il en est, entre le prix obtenu par l’Office ou son représentant pour la vente de ces dindons et les frais relatifs à cette opération de vente.
(6)  1° Les Éleveurs peuvent vendre les dindons mis à leur disposition ou à celle de son représentant sur une base individuelle ou collective, grouper les recettes provenant de leur vente et déduire de la somme globale ainsi obtenue les frais subis par eux-mêmes ou par leur représentant pour la vente de ces dindons, avant d’effectuer un paiement aux producteurs.
(2)  Les Éleveurs ne peuvent vendre aucune quantité de dindons mise à sa disposition en plus du nombre indiqué aux paragraphes 2 et 3 ou tel que modifié conformément au paragraphe 4, à moins de consultation préalable avec l’Office.
(7)  Les Éleveurs doivent, avec l’assentiment de l’Office, appliquer en leur nom toute ordonnance rendue et règlement établi pour la mise en place de l’application d’un système de contingentement, ou toute ordonnance ou règlement nécessaire à l’application des dispositions de la Proclamation relative à l’Office canadien de commercialisation des dindons et des dispositions similaires du présent article.
(8)  La Régie et les Éleveurs doivent rendre, approuver et appliquer tout règlement ou ordonnance nécessaire à réaliser les dispositions du présent article.
(9)  Permis: Les Éleveurs doivent mettre à la disposition de l’Office tout document ou extrait de document établissant l’inscription des producteurs ou la délivrance de permis aux producteurs, lorsqu’un tel système est en vigueur.
(10)  Redevances: Les Éleveurs, avec l’assentiment de l’Office, percevront pour eux toutes redevances imposées par l’Office.
(11)  Vérification des ventes:
(1)  Les Éleveurs doivent établir des règlements exigeant des producteurs, abattoirs, conserveries, des négociants, des grossistes et des transformateurs et conditionneurs, qu’ils fournissent tous les renseignements nécessaires au contrôle des ventes.
(2)  Les Éleveurs doivent instituer un système de vérification des ventes.
(3)  Les Éleveurs doivent fournir sur demande à l’Office les renseignements obtenus découlant de l’application du système mentionné au sous-paragraphe 2.
(12)  Généralités: Les Éleveurs doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour susciter un haut degré de collaboration entre eux-mêmes et l’Office et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ils doivent:
(a)  mettre à la disposition de l’Office les comptes rendus, procès-verbaux et décisions se rapportant à un domaine intéressant l’Office;
(b)  autoriser un fonctionnaire ou un employé de l’Office, désigné à cet effet par ce dernier d’assister aux réunions des Éleveurs, au cours desquelles doit être traitée une question intéressant l’Office et, à cette fin doit aviser de ces réunions le fonctionnaire ou l’employé ainsi désigné; et
(c)  informer l’Office de tout projet de règlement dont l’application pourrait être touchée par la mise en vigueur de ce règlement.
(13)  Les articles 1, 8, 10, 11 et les devoirs, obligations et engagements du producteur dans l’article 9, et toute disposition analogue est restreinte et assujettie au présent article.
(14)  Le présent article prend fin lorsque les Éleveurs résilient le Plan national de commercialisation des dindons conformément à ce Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 126, a. 12; L.Q. 1990, c. 13, a. 217; L.Q. 1997, c. 43, a. 875.